A quoi correspondent les frais de notaire en Nouvelle Calédonie ? On fait le tour complet de la question pour mettre à bas les idées reçues et démêler le vrai du faux…
C’est une idée reçue et un mauvais usage lexical. Par “frais de notaire en Nouvelle Calédonie”, il faut entendre tous les frais inhérents à une opération réalisée par un notaire et pas uniquement sa rémunération.
En effet, de par son statut d’officier public et les règles qui régissent sa profession, le notaire a un rôle de “collecteur d’impôts”. Il perçoit pour le compte du Trésor Public des droits et taxes qu’il lui reverse.
Il peut s’agir :
Les droits et taxes perçus par le notaire varient selon la nature de l’acte (partage, donation, vente, cession de droits sociaux…).
En résumé, les sommes acquittées à titre de frais pour la réalisation d’une opération ne seront acquises que pour partie.
Exemple : Supposons l’acquisition d’une maison individuelle par une personne non primo-accédante moyennant le prix de 25 millions de francs CFP (abstraction étant ici faite du prêt). Les frais estimés de vente ressortent à 2 746 160 francs CFP, soit 10,98% du montant de l’opération.
Le détail est le suivant :
Poste taxes et droits
Enregistrement de l’acte | 1 000 000 |
Centimes additionnels | 1 250 000 |
Droit de timbre | 4 500 |
Taxe hypothécaire | 75 000 |
Contribution de sécurité immobilière | 18 750 |
TGC sur émoluments proportionnels | 18 674 |
Enregistrement des annexes | 28 000 |
Total | 2 394 924 |
Soit 9,58% du montant de la transaction.
Poste notaire
Émoluments (hors TGC) | 311 236 |
Débours | 40 000 |
Total | 351 236 |
Soit 1,40% du montant de la transaction.
Sauf exception(s), la rémunération du notaire est strictement réglementée et tarifée par la loi. Il faut alors parler d’“émoluments”. Ces émoluments ne sont pas négociables et sont soumis à contrôle de l’autorité tutélaire. C’est le cas des ventes, donations, partages, baux, échanges, prêts, licitations, etc.
Le tarif des notaires est fixé par l’arrêté numéro 78-321/CG du 26 septembre 1978 publié au Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie le 29 septembre 1978.
Comme indiqué à la question précédente, pour les activités et opérations prévues au tarif des notaires, les émoluments sont les mêmes et ne peuvent pas faire l’objet de négociation ou remise partielle.
Ainsi, à vente immobilière similaire (même prix et même nature de transaction), tous les notaires appliquent exactement le même tarif. Un notaire de la place ou un autre n’est donc pas “plus ou moins cher”.
En pratique, dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, le notaire établit en amont de l’opération une prévision de taxes et droits ; si la prévision est optimiste (calculée au plus “serré”), un complément devra être réclamé au client pendant l’opération (ou à son issue) et si elle est pessimiste (calculée par excès), le trop-versé sera restitué à la fin de l’opération. Le coût final est donc le même dans les deux cas.
“Les consultations de notaire sont en principe gratuites. Si elles sont payantes, le notaire est tenu d’en avertir le client au préalable.”
Concernant les actes, services et prestations non soumis à tarif, dans cette hypothèse, il peut être perçu une rémunération exceptionnelle. On parle alors d’honoraire libre de l’article 4 du tarif des notaires. Cette rémunération doit être motivée, spécialement approuvée par le client quant à son montant et correspondre à un travail ou une prestation détachable de la rémunération tarifée. Ces honoraires sont donc négociables et peuvent varier d’un notaire à un autre.
N’hésitez pas à solliciter de votre notaire toutes explications utiles à ce sujet.
De la même manière, les consultations sont en principe gratuites. Si elles sont payantes, le notaire est tenu d’en avertir le client préalablement.
Depuis le 1er avril 2013, conformément aux articles L. 112-6-1, R. 112-5 et R.740-1 du Code monétaire et financier, les paiements d’un montant supérieur à 357 995 francs CFP reçus par un notaire, pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière, doivent être assurés par virement.
Pour exemple, une vente immobilière ou un prêt immobilier hypothécaire sont des opérations publiées au bureau des hypothèques et, à ce titre, le prix comme les frais doivent faire l’objet de virements dans la comptabilité du notaire (préalablement à l’opération envisagée).
A contrario, pour les opérations non soumises à publicité foncière (cession de fonds de commerce ou donation de sommes d’argent par exemple) et pour celles dont le montant global n’excède pas 357 995 francs CFP, le chèque reste toujours admis.
S’agissant des paiements en espèces, selon les articles L. 112-6 et D.112-5 I 1° du Code monétaire et financier, ils ne sont autorisés que dans la limite de 119 300 francs CFP (1 000 €).
De la même manière que le tarif, la tenue de la comptabilité des Offices Notariaux obéit à une réglementation spécifique afin d’assurer la sécurité des sommes déposées par leurs clients et d’empêcher tout détournement ou blanchiment de fonds.
Les frais sont l’accessoire de l’opération à laquelle ils sont rattachés. Ainsi, et sauf cas particuliers, il appartient au débiteur de l’obligation principale résultant de l’acte en cause de s’acquitter des frais.
Lors de l’acquisition d’un bien immobilier, l’acquéreur doit payer le prix et les frais (en lien avec cet achat).
Parmi les cas particuliers, on peut citer :
Merci à Olivier Desoutter, notaire à Nouméa, d’avoir répondu à toutes nos questions !